I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
350.6. Lorsqu’un contribuable est, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 350.1 pour l’année:
a)  le contribuable ne peut inclure, dans l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 350.2 relativement à une période donnée de l’année, un montant qui se rapporte à un voyage commençant au cours de la partie de la période donnée qui est comprise dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas;
b)  pour l’application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2, le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le contribuable habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas.
Lorsqu’un contribuable est, pour une année d’imposition, visé à l’un des articles 737.22.0.10 et 737.22.0.13, il ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant en vertu de l’article 350.1.
2003, c. 9, a. 27; 2004, c. 21, a. 75; 2006, c. 36, a. 37; 2013, c. 10, a. 28; 2023, c. 2, a. 14.
350.6. Lorsqu’un particulier est, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 350.1 pour l’année:
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qu’il a reçu ou la valeur d’un avantage qu’il a reçu ou dont il a bénéficié et que ce montant ou cette valeur est à la fois décrit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 et compris soit dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas, soit dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, soit dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’article 737.22.0.12, ce montant ou cette valeur, selon le cas, est réputé nul;
b)  pour l’application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2, le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, selon le cas;
c)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 ne s’applique pas à un particulier qui, pour l’année, est visé à l’un des articles 737.22.0.10 et 737.22.0.13, selon le cas.
2003, c. 9, a. 27; 2004, c. 21, a. 75; 2006, c. 36, a. 37; 2013, c. 10, a. 28.
350.6. Lorsqu’un particulier est, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, un particulier admissible au sens de l’article 737.22.0.9 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 350.1 pour l’année :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qu’il a reçu ou la valeur d’un avantage qu’il a reçu ou dont il a bénéficié et que ce montant ou cette valeur est à la fois décrit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 et compris soit dans son revenu admissible pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas, soit dans le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10, soit dans son revenu de travail pour l’année, relativement à un emploi, au sens de l’article 737.22.0.12, ce montant ou cette valeur, selon le cas, est réputé nul ;
b)  pour l’application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2, le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, relativement à un emploi, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas ;
c)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 ne s’applique pas à un particulier qui, pour l’année, est visé à l’un des articles 737.22.0.10 et 737.22.0.13, selon le cas.
2003, c. 9, a. 27; 2004, c. 21, a. 75; 2006, c. 36, a. 37.
350.6. Lorsqu’un particulier est, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire en vertu de l’article 350.1 pour l’année :
a)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qu’il a reçu ou la valeur d’un avantage qu’il a reçu ou dont il a bénéficié et que ce montant ou cette valeur est à la fois décrit au paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 et compris dans son revenu admissible, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas, pour l’année, ce montant ou cette valeur, selon le cas, est réputé nul ;
b)  pour l’application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2, le nombre de jours dans l’année compris dans la période admissible au cours de laquelle le particulier habite dans la région donnée ne comprend pas un jour compris dans sa période d’activités de recherche, sa période d’activités admissible ou sa période d’activités spécialisées, au sens de l’un des articles 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, selon le cas.
Lorsqu’un particulier est un particulier admissible visé à l’article 737.22.0.10 pour une année d’imposition, il ne peut déduire un montant en vertu de l’article 350.1 pour l’année.
2003, c. 9 , a. 27  2004, c. 21, a. 75.